Lorsque l'intérêt du service le requiert, l’agent peut être suspendu de ses fonctions par le Ministre ou par le président du comité de direction ou son délégué.
La suspension dans l’intérêt du service est une mesure d’ordre décidée dans l’attente d’une décision pénale ou disciplinaire. Tant que la culpabilité n’est pas confirmée, l’agent concerné est présumé innocent.
Il existe toutefois des garanties à respecter :
- l’agent doit être auditionné
- l’agent peut être assisté à tout stade de la procédure, d'un défenseur de son choix
- il possède un droit de recours auprès de la chambre de recours
Lorsque l’agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute
grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension peut
comprendre
- une retenue de traitement qui ne peut excéder 1/5 du traitement. Cette réduction ne
peut non plus être inférieure au montant des allocations de chômage auxquelles l'agent
aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - une interdiction de faire valoir ses droits à la promotion.
- une interdiction de faire valoir un avancement dans une échelle de traitement
L’agent peut, après 1 mois, introduire un premier recours auprès de la chambre de recours. Ensuite, il peut, tous les 3 mois, introduire de nouveau un recours si de nouveaux éléments justifient la réouverture du dossier.